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R.C.A.2V.Q. 4
- Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme
Article 993.36
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Date d'entrée en vigueur
2012-12-12
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993.36.
Aux fins de l’objectif de l’article 993.35, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier la mise en place d’équipements décourageant la circulation véhiculaire de transit.
2012, R.C.A.2V.Q. 73, a. 2
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